Le Code civil ne laisse pas une entière liberté en matière de transmissions des biens. En effet, certains héritiers sont dits réservataires car une quote-part de l’héritage considéré leur est réservée.
C’est le cas des enfants du défunt. En présence d’un enfant, la part réservataire est égale à la moitié de la succession. Elle est d’un-tiers en présence de deux enfants. Elle devient un-quart lorsque le nombre d’enfants est égal ou supérieur à trois.
La différence entre la succession et la somme des parts réservataires est la quotité dite disponible parce que le défunt a pu en disposer à sa guise. Une autre différence existe entre la part réservataire et la quotité disponible.
Il est possible de faire porter une ou plusieurs charges sur la seconde alors que cela est impossible pour la première. Un héritier réservataire peut prendre sa part sans attendre et sans conditions. Mais celui à qui est dévolue la quotité disponible – en tout ou en partie – peut se voir imposer des obligations conditionnant l’accès à celle-ci.
Il est possible d’imposer à l’héritier d’une quotité disponible presque toutes les contraintes. Celles que l’on rencontre le plus fréquemment visent à protéger l’héritier contre lui-même et contre la malveillance des autres.
C’est le cas par exemple de la clause d’interdiction de communauté. Elle empêche d’apporter les biens frappés de cette interdiction à une communauté ou à une société d’acquêts. C’est également le cas des clauses qui repoussent à un anniversaire futur la perception des intérêts ou du capital, ou de celles qui imposent la mise en place d’une rente viagère.
Certains testateurs exigent que les sommes perçues au titre de la quotité disponible soient investies dans l’acquisition d’un bien immobilier ou servent à payer des études. L’imagination en la matière est infinie à condition que les charges restent raisonnables.
Ainsi, on ne peut décemment pas interdire à l’un des bénéficiaire d’une assurance-vie d’attendre, surtout s’il est jeune, son soixante-dixième anniversaire pour pouvoir jouir des sommes en cause !
Le donateur, ou le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, comme l’assuré d’un contrat d’assurance-décès peuvent imposer des charges du type indiqué ci-dessus. Cela respectivement au donataire et au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou d’assurance-décès.
Ce sont des facultés auxquelles on ne pense que rarement, notamment pour ce qui concerne des contrats de prévoyance mis en place par son employeur, -et qui sont pourtant souvent fort utiles.
La possibilité de faire porter une ou plusieurs charges sur une transmission ne doit pas être négligée. Mais il importe de ne pas en abuser et de ne pas dénaturer le passage des biens d’une génération à l’autre.
Or, il est généralement admis que les parents ont tendance à surprotéger leurs enfants et, ce faisant, à restreindre leur liberté d’action. C’est pourquoi, il n’est pas inutile de se réserver la possibilité de lever un veto ou de réduire la portée de la charge considérée.
À cet égard, il faut souligner que cette possibilité disparaît avec le décès du prescripteur de la charge.